Des pages d’histoire

1837 - Ordonnance royale du pont

N° 7234. — Ordonnance du Roi qui autorise l’établissement
d’un pont suspendu sur la Cèze,
près de Saint-Jean-de- Marvejols ( Gard ).

Au palais des Tuileries, le 15 Décembre 1837.
LOUIS PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département les travaux publics, de l’agriculture et du commerce ;
Vu l’avant-projet présenté pour l’établissement d’un pont suspendu sur la Cèze, près de Saint-Jean-de-MarvejoIs, en remplacement du bac de Tharaux, pour le service de la route départementale du Gard, n° 14, d’Uzès à Aubenas ;
Vu le tarif des droits de péage destines à couvrir en partie la dépense des travaux ;
Vu les pièces de l’enquête qui a eu lieu dans les arrondissements de Nismes et d’AIais, suivant les formes prescrites par notre ordonnance réglementaire du 18 février 1834 (2ème partie, 1ère section, Bull. 286, n° 5212) ;
Vu l’avis de la commission d’enquête et celui du préfet, en date des 20 novembre 1836 et 27 mars 1837 ;
Vu la délibération du conseil général du département, en date du 26 août 1836 ;
Vu l’avis du conseil des ponts et chaussées, en date du 7 juin 1837 ;
Vu l’article 7 de la loi de finances du 18 juillet 1836, qui autorise l’établissement de péages pour couvrir la dépense des ouvrages d’art d’utilité publique ;
Notre Conseil d’état entendu,
Nous avons ordonné et ORDONNONS ce qui suit :

  • Art. 1er.. II sera procède avec publicité et concurrence à l’adjudication des travaux de construction d’un pont suspendu sur la rivière de Cèze, près de Saint-Jean-de-Marvejols, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance
    L’adjudication sera passée au rabais de la durée d’un péage dont la perception aura lieu au profit de l’adjudicataire, suivant le tarif ci-après déterminé. Le maximum de cette durée sera fixé par l’administration dans un billet cacheté qui ne sera ouvert qu’après le dépôt des soumissions.
    L’adjudicataire recevra en outre, à titre de subvention, une somme de vingt-cinq mille francs sur les fonds du trésor, et une somme de quinze mille francs sur les fonds du département du Gard.
    Les subventions seront payées comme il est stipulé à l’article 8 du cahier des charges.
  • 2 Le tarif du péage est fixé comme il suit :
    Une personne 0f05c
    Un cheval ou mulet et son cavalier 0 20
    Un cheval ou mulet chargé 0 15
    Un cheval ou mulet non chargé 0 10
    Un âne ou ânesse chargé 0 10
    Un âne ou ânesse non chargé 0 05
    Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage 0 05
    Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente 0 10
    Par veau ou porc 0 05
    Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait , et par chaque paire d’oies ou de dindons 0 05
    Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d’oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d’un quart.
    Lorsque les moutons brebis, boucs, chèvres, iront an pâturage, on ne payera que la moitié des droits ci-dessus.
    Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d’oies ou de dindons, payeront en outre 0 05
    Une voiture de voyageur, suspendue on non suspendue, à deux roues, attelée d’un cheval ou mulet, ou une litière à deux chevaux et le conducteur 1 00
    Une voiture de voyageur, suspendue on non suspendue, à deux roues , attelée de deux chevaux ou mulets 1 50
    Une voiture de voyageur, suspendue ou non suspendue, à quatre roues, attelée d’un cheval ou mulet , le conducteur compris 1 40
    Une voiture de voyageur, suspendue ou non suspendue, à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, le conducteur compris 2 00
    Pour chaque cheval en sus 0 60
    Les voyageurs payeront séparément le droit dû pour une personne à pied.
    Une charrette chargée, à deux ou à quatre roues, attelée d’un cheval, mulet ou de deux bœufs, y compris le conducteur 0 70
    Une charrette chargée, à deux ou à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, et le conducteur 1 00
    Une charrette chargée, à deux ou à quatre roues, attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur 1 30
    Pour chaque cheval en sus 0 30
    Une charrette a vide, à un cheval, mulet ou deux bœufs 0 35
    Et pour chaque cheval, mulet ou paire de bœufs en sus 0 15
    Une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval, mulet ou deux bœufs, et le conducteur compris 0 45
    Et pour chaque collier en sus 0 20
    Une charrette à vide, attelée d’un cheval, mulet ou deux bœufs, et le conducteur 0 25
    Et pour chaque collier en sus 0 10
    Une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d’un âne ou d’une ânesse, et le conducteur 0 30
    Tous les habitants des communes de Saint-Jean, Tharaux, Rochegude, auront la faculté de s’abonner pour leur passage à pied sur le pont, moyennant la somme annuelle par personne de 2 30
    L’abonnement sera personnel, néanmoins les habitants qui auront pris des abonnements pour leurs domestiques, hommes ou femme, ne seront pas tenus de payer un abonnement nouveau s’ils viennent à en changer ; ils devront, dans ce cas, donner avis à l’adjudicataire du pont, des changements qui surviendront, et échanger la carte qui leur aura été délivrée, contre une nouvelle carte au nom du nouveau domestique, et pour le temps de l’année qui reste à courir.
    Chaque propriétaire ou agriculteur aura également la faculté de prendre un abonnement annuel pour le passage de ses bestiaux, au prix de sept francs pour chaque cheval, mulet ou paire de bœufs, les conducteurs compris ainsi que la charrette, ci 7 00
    Cet abonnement ne s’appliquera qu’aux transports de récoltes de toutes espèces, engrais, terre glaise, outils aratoires, semences, boissons, aliments servant aux gens résidant dans la ménagerie, mais non aux transports des marchandises ou denrées qui ne proviendraient pas des récoltes de la localité.
    En cas de décès ou de changement de domicile, l’abonnement sera payé pour toute l’année, cet abonnement étant consenti à partir du 1er janvier, et non par fraction d’année. Il pourra être renouvelé d’une année à l’autre, si les habitants le jugent convenable. Chaque chef de maison qui désirera s’abonner, tant pour lui et les individus dont elle se compose que pour ses bestiaux, en fera la déclaration au concessionnaire du pont ou à ses représentants, et sera tenu de compter aussitôt à la caisse de recette du pout le montant de l’abonnement demandé.

EXEMPTIONS.

Sont exempts du péage,
Les préfet et sous-préfets en tournée, les ingénieurs, conducteurs, piqueurs et autres agents des ponts et chaussées employés dans la localité, les employés de la régie des contributions indirectes, la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, les corps militaires, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, à la charge de représenter une feuille de route ou un ordre de service ; les courriers du Gouvernement, les malles faisant le service des postes de l’Etat, et les facteurs ruraux.

  • 3. L’adjudication sera soumise à l’approbation de notre ministre secrétaire d’état des travaux publics, de l’agriculture et du commerce.
  • 4. Notre ministre secrétaire d’état au département des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
    Signé LOUIS-PHILIPPE
    Par le Roi : le Ministre Secrétaire d’état au département des travaux publics, de l’agriculture et du commerce,
    Signé N. Martin ( du Nord].

Extrait du :
BULLETIN DES LOIS DU ROYAUME DE FRANGE,
IXème SÉRIE.
RÈGNE DE LOUIS-PHILIPPE l", ROI DES FRANÇAIS.
DEUXIÈME SEMESTRE DE 1837,
Contenant les lois, les ordonnances d’intérêt public et général, et les décisions royales
Rendues depuis le 1er juillet jusqu’ai 31 décembre, ainsi que les actes des gouvernements antérieurs non publiés au bulletin des lois
TOME QUINZIÈME.
N° 513 à 552.
A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
Mars 1838

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